JORF n°0115 du 19 mai 2013

Article 77

Article 77

Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.


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Version 1

Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.