Décret n°2013-412 du 17 mai 2013

Article 77

Créé le 1 juin 2013

Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.

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En vigueur du samedi 1 juin 2013 au dimanche 30 novembre 2014