JORF n°0115 du 19 mai 2013

Sous-section 2 : Premier grade

Article 10

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 11, 49, 67, 70, 74, 78, 79 et 80.

Article 11

Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.