Décret n°2013-410 du 17 mai 2013

Article 4

Créé le 20 mai 2013

Sous réserve des dispositions législatives et statutaires relatives aux sanctions disciplinaires et prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.

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En vigueur depuis le lundi 20 mai 2013