Décret n°2013-406 du 16 mai 2013

Article 5

Créé le 19 mai 2013

Toute consultation des traitements mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant :
― l'identifiant du consultant ;
― la date et l'heure de la consultation ;
― l'objet de la consultation.
Ces données sont conservées trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 mai 2013