Décret n°2013-406 du 16 mai 2013

Article 4

Créé le 19 mai 2013

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
― à l'ensemble des données et informations mentionnées à l'article 2, le directeur du laboratoire et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par lui à cette fin ;
― aux informations non nominatives mentionnées à l'article 2, les agents employés dans les laboratoires chargés d'effectuer les analyses génétiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 mai 2013