JORF n°0114 du 18 mai 2013

Article 2

Article 2

I. ― Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes :
― le profil génétique ;
― l'identité de la personne (nom, prénom, fonction et, le cas échéant, date de présence ou de passage).
Elles concernent uniquement :
― les agents employés dans les laboratoires mentionnés à l'article 1er ;
― les autres personnes dont la présence dans ces laboratoires est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN.
II. ― Sont également enregistrés les profils génétiques issus des échantillons analysés dans ces mêmes laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures ainsi que les informations afférentes (numéro d'affaire et d'échantillon).


Historique des versions

Version 1

I. ― Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes :

― le profil génétique ;

― l'identité de la personne (nom, prénom, fonction et, le cas échéant, date de présence ou de passage).

Elles concernent uniquement :

― les agents employés dans les laboratoires mentionnés à l'article 1er ;

― les autres personnes dont la présence dans ces laboratoires est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN.

II. ― Sont également enregistrés les profils génétiques issus des échantillons analysés dans ces mêmes laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures ainsi que les informations afférentes (numéro d'affaire et d'échantillon).