JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 23

Article 23

A l'article R. 712-31, les deuxpremières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. »


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 712-31, les deuxpremières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. »