JORF n°0102 du 2 mai 2013

Article 13

Article 13

Les certificats de navigabilité ou les autorisations de vols ainsi que les certificats d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er du présent décret sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.


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Les certificats de navigabilité ou les autorisations de vols ainsi que les certificats d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er du présent décret sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.