Décret n°2013-367 du 29 avril 2013

Article 13

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2026

Les documents de navigabilité, d'immatriculation ou d'identification des aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1-1 et aux aéronefs de l'article 1-2 lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions du 3° de l'article 1-1 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-316 du 24 avril 2026art. 13

Les documents de navigabilité, d'immatriculation ou d'identification des aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1-1 et aux aéronefs de l'article 1-2 lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions du 3° de l'article 1-1 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2021 au dimanche 26 avril 2026

Modifié parDécret n°2021-1589 du 8 décembre 2021art. 17

Les documents de navigabilité, d'immatriculationou d'identification des aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.

En vigueur du vendredi 3 mai 2013 au jeudi 9 décembre 2021

Les certificats de navigabilité ou les autorisations de vols ainsi que les certificats d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er du présent décret sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.