Décret n°2013-367 du 29 avril 2013

Article 15

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2026

Les aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1-1 du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.

Les aéronefs mentionnés à l'article 1-2 du présent décret, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévues au 3° de l'article 1-1, peuvent, sur décision conjointe du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages et utiliser des indicatifs correspondant à leur autorité d'emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-316 du 24 avril 2026art. 14

Les aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1-1 du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.

Les aéronefs mentionnés à l'article 1-2 du présent décret, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévues au 3° de l'article 1-1, peuvent, sur décision conjointe du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages et utiliser des indicatifs correspondant à leur autorité d'emploi.

En vigueur du vendredi 3 mai 2013 au dimanche 26 avril 2026

Les aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.