JORF n°0102 du 2 mai 2013

Article 15

Article 15

Les aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.


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Version 1

Les aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.