Décret n°2013-367 du 29 avril 2013

Article 4

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2026

Un aéronef mentionné aux articles 1-1 et 1-2 ne peut être utilisé que :
1° S'il respecte les exigences de la navigabilité qui sont les suivantes :

  • il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;
  • il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;
  • l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;

2° S'il est immatriculé ;
3° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises par l'autorité d'emploi compétente pour les aéronefs placés sous sa responsabilité ou l'autorité technique pour les autres aéronefs et respectent les conditions d'exploitation fixées par l'autorité concernée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-316 du 24 avril 2026art. 9

Un aéronef mentionné aux articles 1-1 et 1-2ne peut être utilisé que : 1° S'il respecte les exigences de la navigabilité qui sont les suivantes :

* il est muni d'un document de navigabilité en état

2° S'il est immatriculé ; 3° Si les personnes assurant

En vigueur du vendredi 10 décembre 2021 au dimanche 26 avril 2026

Modifié parDécret n°2021-1589 du 8 décembre 2021art. 7

Un aéronef mentionné à l'article 1er ne peut être utilisé que : 1° S'il respecte les exigences de la navigabilité qui sont les suivantes :

* il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ; *il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ; *l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;

2° S'il est immatriculé ; 3° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises par l'autorité d'emploi compétente pour les aéronefs placés sous sa responsabilité ou l'autorité technique pour les autres aéronefs et respectent les conditions d'exploitation fixées par l'autorité concernée.

En vigueur du vendredi 3 mai 2013 au jeudi 9 décembre 2021

Un aéronef mentionné à l'article 1er ne peut être utilisé que :
1° S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;
2° S'il est immatriculé ;
3° S'il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;
4° Si l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
5° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises.