Décret n°2013-215 du 13 mars 2013

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Créé le 16 mars 2013

I. ― Le 1° de l'article 2 s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux demandes d'inscription dans un centre de formation professionnelle.
Toutefois, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle ou remplissant les conditions du 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé au jour de la publication du présent décret restent régies par les dispositions du 5° du même article dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Il en est de même des personnes remplissant les conditions posées par les articles 4 et 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
II. ― L'article 6 s'applique à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.
Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
IV. ― Les articles 9, 10, 23 et 24 sont applicables aux renouvellements à intervenir à compter du 30 juin 2013.
V. ― Les sections locales créées en application des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 8 et 22 du présent décret sont supprimées à compter du 1er octobre 2013.

Créé le 16 mars 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 16 mars 2013

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 29
Article 30