JORF n°0049 du 27 février 2013

Article 20

Article 20

Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol est interdit aux aéronefs moto-propulsés. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service, aux opérations de police, de secours, de gestion de la réserve naturelle, de sauvetage ou de lutte anti-pollution et aux missions scientifiques autorisées par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.


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Version 1

Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol est interdit aux aéronefs moto-propulsés. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service, aux opérations de police, de secours, de gestion de la réserve naturelle, de sauvetage ou de lutte anti-pollution et aux missions scientifiques autorisées par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.