Code du patrimoine

Section 1 : Grands départements patrimoniaux

Article R422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des grands départements patrimoniaux et leurs missions

Résumé Les grands départements patrimoniaux, choisis par décret, doivent étudier et conserver les œuvres d'art et gérer les collections qui leur sont confiées.

La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité.

Article D422-2

Les grands départements sont ainsi dénommés :
1° Le département des antiquités nationales ;
2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;
3° Le département des antiquités égyptiennes ;
4° Le département des antiquités orientales ;
5° Le département des peintures ;
6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;
9° Le département de Versailles et des Trianon ;
10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;
11° Le département d'Orsay ;
12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;
13° Le département du xxe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
15° Le département des arts de l'Islam.

Article R422-2

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Définition des grands départements patrimoniaux

Résumé Cet article énumère les principales collections des musées nationaux en France.

Constituent des grands départements patrimoniaux :

1° Le département des antiquités nationales ;

2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;

3° Le département des antiquités égyptiennes ;

4° Le département des antiquités orientales ;

5° Le département des peintures ;

6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;

9° Le département de Versailles et des Trianon ;

10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;

11° Le département d'Orsay ;

12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;

13° Le département du XXe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;

14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

15° Le département des arts de l'Islam ;

16° Le département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient.

Article R422-3

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Direction des grands départements patrimoniaux

Résumé Les grands départements sont dirigés par des experts et ils ont le titre de chef.

Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ils portent le titre de chef de grand département.