Décret n°2013-121 du 6 février 2013

Article 3

Créé le 9 février 2013 · En vigueur depuis le 15 août 2016

Les agents en congé de mobilité prévu à l'article 31-2 du décret du 6 février 1991 susvisé à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 peuvent se présenter soit aux recrutements réservés qui sont ouverts dans leur établissement d'origine pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière, soit aux recrutements réservés ouverts pour l'accès aux corps ou aux cadres d'emplois de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date, sous réserve, dans ce dernier cas, de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à ces corps ou cadres d'emplois.

Effets de cet article

cite

 Décret n°91-155 du 6 février 1991art. 31-2 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 août 2016

Modifié parDécret n°2016-1119 du 11 août 2016art. 4

Les agents en congé de mobilité prévu à l'article 31-2 du décret du 6 février 1991 susvisé à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 peuvent se présenter soit aux recrutements réservés qui sont ouverts dans leur établissement d'origine pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière, soit aux recrutements réservés ouverts pour l'accès aux corps ou aux cadres d'emplois de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date, sous réserve, dans ce dernier cas, de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à ces corps ou cadres d'emplois.

En vigueur du samedi 9 février 2013 au dimanche 14 août 2016

Les agents en congé de mobilité prévu à l'article 31-2 du décret du 6 février 1991 susvisé à la date du 31 mars 2011 peuvent se présenter soit aux recrutements réservés qui sont ouverts dans leur établissement d'origine pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière, soit aux recrutements réservés ouverts pour l'accès aux corps ou aux cadres d'emplois de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date, sous réserve, dans ce dernier cas, de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à ces corps ou cadres d'emplois.