JORF n°0295 du 20 décembre 2013

Article 2

Article 2

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1erest remplacée par les dispositions suivantes : « Cette carte a une durée de validité de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure et de dix ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure. »


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Version 1

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1erest remplacée par les dispositions suivantes : « Cette carte a une durée de validité de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure et de dix ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure. »