JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Article 10

Article 10

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 8 du présent décret sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.


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Version 1

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 8 du présent décret sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.