Article 3
Les responsables de capitainerie exercent dans les ports maritimes mentionnés à l'article 2 les fonctions de commandant de port, d'adjoint au commandant de port, de secrétaire général ou de responsable d'exploitation.
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Les responsables de capitainerie exercent dans les ports maritimes mentionnés à l'article 2 les fonctions de commandant de port, d'adjoint au commandant de port, de secrétaire général ou de responsable d'exploitation.
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