Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

Article 9

Créé le 14 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 novembre 2025

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Lieutenant de port de classe exceptionnelle
7e échelon -
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Lieutenant de port de première classe
8e échelon -
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Lieutenant de port de seconde classe
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 août 2024 au vendredi 31 octobre 2025

Modifié parDécret n°2024-785 du 9 juillet 2024art. 10

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 31 juillet 2024

Modifié parDécret n°2017-1505 du 27 octobre 2017art. 2

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2017-1505 du 27 octobre 2017art. 2

En vigueur du samedi 14 décembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015