Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

Article 10

Créé le 14 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 novembre 2025

I.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de première classe, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

II.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le quatrième échelon du grade de lieutenant de port de première classe et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 août 2024 au vendredi 31 octobre 2025

Modifié parDécret n°2024-785 du 9 juillet 2024art. 11

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 31 juillet 2024

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 46

En vigueur du samedi 14 décembre 2013 au jeudi 28 octobre 2021