Décret n°2012-981 du 21 août 2012

Article 21

Créé le 24 août 2012

I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012.
II. ― Les étudiants ayant entrepris leur formation avant cette date demeurent régis par les dispositions des articles D. 4351-14 et suivants du code de la santé publique.
III. ― Les personnes qui, avant la publication du présent décret, ont suivi une formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peuvent être admises par le chef d'établissement, sur proposition de la commission définie à l'article 7, à suivre la formation régie par le présent décret.
IV. ― Pour les personnes qui, à l'issue de la session 2014, n'ont pas obtenu le diplôme régi par les articles D. 4351-14 à D. 4351-21 du code de la santé publique, le jury mentionné à l'article 19, au vu des acquis des candidats, valide tout ou partie des unités d'enseignement ou des semestres définis par l'arrêté mentionné à l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. D4351-14

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au mardi 20 août 2013

I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012.
II. ― Les étudiants ayant entrepris leur formation avant cette date demeurent régis par les dispositions des articles D. 4351-14 et suivants du code de la santé publique.
III. ― Les personnes qui, avant la publication du présent décret, ont suivi une formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peuvent être admises par le chef d'établissement, sur proposition de la commission définie à l'article 7, à suivre la formation régie par le présent décret.
IV. ― Pour les personnes qui, à l'issue de la session 2014, n'ont pas obtenu le diplôme régi par les articles D. 4351-14 à D. 4351-21 du code de la santé publique, le jury mentionné à l'article 19, au vu des acquis des candidats, valide tout ou partie des unités d'enseignement ou des semestres définis par l'arrêté mentionné à l'article 2.