Décret n°2012-966 du 20 août 2012

Article 16

Créé le 23 août 2012

Les informations mentionnées à l'article 12 sont conservées dans le traitement automatisé mentionné à l'article 9 pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 août 2012

Les informations mentionnées à l'article 12 sont conservées dans le traitement automatisé mentionné à l'article 9 pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.