Décret n°2012-933 du 1er août 2012

Article 4

Créé le 1 septembre 2012 · En vigueur du 28 décembre 2020 au 30 novembre 2024

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe :
― les montants annuels de la part attribuée au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement ;
― les montants annuels du complément fonctionnel prévu au I de l'article 3 ;
― le montant de référence annuel de la part résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 décembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-803 du 13 juillet 2024art. 13

En vigueur du lundi 28 décembre 2020 au samedi 30 novembre 2024

Modifié parDécret n°2020-1702 du 24 décembre 2020art. 3

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe : ― les montants annuels de la part attribuée au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement ; ― les montants annuels du complément fonctionnel prévu au I de l'article 3 ; ― le montant de référence annuel de la part résultats.

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au dimanche 27 décembre 2020

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe :
― les montants annuels de la part attribuée au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement ;
― les montants annuels du complément fonctionnel prévu au I de l'article 3 ;
― le montant de référence de la part résultats.