JORF n°0162 du 13 juillet 2012

Décret n°2012-874 du 11 juillet 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des outre-mer,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 171 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 26 janvier 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ainsi que le président de sa commission permanente, lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les actes mentionnés au II de l'article 171 de la loi du 27 février 2004 susvisée, ou certains de ces actes, recourent à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'outre-mer.
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa, ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

Article 2

Le cahier des charges mentionné à l'article 1er définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
b) Aux normes des échanges de données ;
c) A la sécurisation de ces échanges ;
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

Article 3

Le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de sa commission permanente, chacun en ce qui le concerne, signent avec le haut-commissaire de la République une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.
La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :
a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour les autorités chargées de la transmission conformément au I de l'article 171 de la loi du 27 février 2004 susvisée, de renoncer à la transmission par voie électronique, ainsi que les modalités de cette renonciation.

Article 4

Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des actes sur support papier.

Article 5

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls