Décret n°2012-871 du 11 juillet 2012

Article 4

Créé le 1 septembre 2011

Cette rémunération est plafonnée, par intervenant, à 120 fois le taux horaire par mois et 150 fois le taux horaire sur une période de douze mois.

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En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011