JORF n°0150 du 29 juin 2012

Chapitre V : Dispositions communes

Article 18

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'outre-mer.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;
3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.

Article 19

Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur ou de leurs délégués.

Article 20

Il peut être créé des régies en dehors du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles 2 à 19.
Toutefois :
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie > > Art. R323-26, Art. R323-72 > >