JORF n°0150 du 29 juin 2012

Chapitre III : Dispositions relatives aux régies d'avances

Article 13

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :
1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à 238 700 F CFP par opération ;
2° Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;
3° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales, de leurs établissements publics ou le quittent, les rémunérations desdits agents ;
4° Les secours ;
5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;
6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ;
7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé à 1 193 300 F CFP par opération.

Article 14

Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.

Article 15

Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.
Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article 9, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local.

Article 16

Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.