Décret n°2012-829 du 27 juin 2012

Article 18

Créé le 1 septembre 2012

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'outre-mer.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;
3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2012