JORF n°0150 du 29 juin 2012

Article 18

Article 18

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'outre-mer.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;
3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.


Historique des versions

Version 1

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'outre-mer.

Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;

2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;

3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.