JORF n°0150 du 29 juin 2012

Article 1

Article 1

Après l'article R. 126-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article R. 126-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 126-9. - Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 126-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article R. 126-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 126-9. - Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint. »