Article R612-1
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
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Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 112-4, les mots : « aux articles R. 3252-2 et 3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 145-1 du code du travail applicable à Mayotte ».
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L'article R. 212-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail applicable à Mayotte. »
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Pour l'application de l'article R. 213-10, les mots : « la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code » sont remplacés par les mots : « une somme égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ».
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Pour l'application des dispositions des livres III et V, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières :
1° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret s'entendent de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil et au décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ;
2° Les références faites au bureau des hypothèques et au conservateur des hypothèques s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
3° La référence faite au registre prévu à l'article 2453 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ;
4° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans le Département de Mayotte.
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Pour l'application du présent code, la référence faite à la Caisse des dépôts et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public.
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Au 13° de l'article R. 321-3, la référence à l'article L. 331-1 du code de la consommation s'entend de la référence à l'article L. 334-1 de ce même code.
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