JORF n°0125 du 31 mai 2012

Article R612-6

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Pour l'application du présent code, la référence faite à la Caisse des dépôts et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public.


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Pour l'application du présent code, la référence faite à la Caisse des dépôts et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public.