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Décret n°2012-738 du 9 mai 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 11 mai 2012

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels de directeur d'un ou plusieurs établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé autres que ceux donnant accès à l'échelon fonctionnel prévu à l'article 24 du même décret, dont le budget, éventuellement consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté.
Le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination du seuil budgétaire applicable sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Créé le 11 mai 2012

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :
1° Les personnels de direction régis par le décret du 26 décembre 2007 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps ;
2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, titulaires d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction mentionné au 1°.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs des corps, cadres d'emplois ou emplois susmentionnés, soit en tant que praticien hospitalier, soit en position de détachement sur un emploi de même niveau.

Créé le 11 mai 2012

Le fonctionnaire nommé dans un des emplois fonctionnels régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade ou emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade ou emploi d'origine tant qu'il y a intérêt.

Créé le 11 mai 2012

Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel régi par le présent décret, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'établissement dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.

Créé le 11 mai 2012

La nomination par voie de détachement dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est prononcée pour une durée de quatre ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans. Cette durée totale d'occupation d'un même emploi peut toutefois être portée à dix ans, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Les personnes nommées dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service. Pour les emplois de directeur des établissements publics de santé figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé, le retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Créé le 11 mai 2012

Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement. A l'issue de chaque période de détachement, les personnels occupant un emploi fonctionnel régi par le présent décret remettent un bilan de gestion au directeur général du Centre national de gestion.

Créé le 11 mai 2012

Les nominations prononcées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder 10 % du nombre des emplois fonctionnels régis par le présent décret.

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 15 juin 2020 au 31 août 2020

Les personnels occupant un emploi fonctionnel régi par le présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions fixées par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.
Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.

Créé le 11 mai 2012

Les emplois fonctionnels relevant du présent décret comprennent cinq échelons.
La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
ÉCHELON DURÉE DANS L'ÉCHELON
5e échelon
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au lundi 31 août 2020

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