Décret n°2012-715 du 7 mai 2012

Article 9

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 15 décembre 2013

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président dans les conditions fixées par cet article.

Il délibère sur les règles relatives aux examens, sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

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En vigueur depuis le dimanche 15 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-1152 du 12 décembre 2013art. 6

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°.Il peut déléguer certaines de ses compétences au présidentdans les conditions fixées par cet article.

Il délibère sur les règles relatives aux examens, sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au samedi 14 décembre 2013

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article.
Il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.