JORF n°0107 du 6 mai 2012

Article 14

Article 14

Dès leur mise en circulation en dehors de leur aire d'élaboration ou de production, les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, élaborés en France et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée comportent le nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée inscrit sur la partie du bouchon contenue dans le col de la bouteille et sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur.


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Version 1

Dès leur mise en circulation en dehors de leur aire d'élaboration ou de production, les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, élaborés en France et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée comportent le nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée inscrit sur la partie du bouchon contenue dans le col de la bouteille et sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur.