JORF n°0106 du 5 mai 2012

Article 2

Article 2

Seul peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie », initialement reconnue par décret du 2 avril 1996, le fromage répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seul peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie », initialement reconnue par décret du 2 avril 1996, le fromage répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.