JORF n°0106 du 5 mai 2012

Article 11

Article 11

L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-Lorsqu'une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre :
« ― à la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant de la chambre nationale ;
« ― à la première chambre civile de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la compagnie, s'agissant de celle-ci.
« La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public. »


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Version 1

L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-Lorsqu'une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre :

« ― à la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant de la chambre nationale ;

« ― à la première chambre civile de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la compagnie, s'agissant de celle-ci.

« La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public. »