JORF n°0097 du 24 avril 2012

TITRE IV : LA COHÉRENCE GLOBALE DE LA GESTION

Article 19

Un groupe de travail, constitué jusqu'au 31 décembre 2012, présidé par un représentant du ministre chargé de l'énergie et dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, vise à définir des modalités de gestion adaptées aux particularités physico-chimiques des déchets actuellement sans filière de gestion.
Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection définissent par arrêté les études à remettre dans le cadre de ce groupe de travail ainsi que le calendrier afférent.

Article 20

Un groupe de travail, constitué jusqu'au 31 décembre 2012, présidé par un représentant du ministre chargé de l'énergie, et dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, vise à mieux optimiser la répartition des flux de déchets radioactifs entre les filières de gestion existantes ou en projet, en tenant compte des risques liés à chaque type de déchet et des exigences des 1°, 2° et 3° de l'article 3.
Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection définissent par arrêté les études à remettre dans le cadre de ce groupe de travail, ainsi que le calendrier afférent.