JORF n°0097 du 24 avril 2012

Article 4

Article 4

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie dont la définition figure en annexe, provenant des activités définies à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique, sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, permettant de s'assurer que l'activité de ces déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.


Historique des versions

Version 1

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie dont la définition figure en annexe, provenant des activités définies à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique, sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, permettant de s'assurer que l'activité de ces déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.