Décret n°2012-542 du 23 avril 2012

Article 4

Créé le 25 avril 2012

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie dont la définition figure en annexe, provenant des activités définies à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique, sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, permettant de s'assurer que l'activité de ces déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1304 du 27 décembre 2013art. 23

En vigueur du mercredi 25 avril 2012 au mardi 31 décembre 2013

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie dont la définition figure en annexe, provenant des activités définies à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique, sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, permettant de s'assurer que l'activité de ces déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.