Article 3
Les producteurs et les détenteurs de déchets radioactifs ont la responsabilité d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion selon les orientations énoncées à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement.
A cette fin :
- La cohérence du dispositif de gestion des déchets radioactifs doit être recherchée, de même que son optimisation technique et économique.
- Les centres de stockage de déchets radioactifs, peu nombreux et aux capacités limitées, doivent être utilisés au mieux par les différents acteurs.
- Les filières de gestion des déchets radioactifs prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.
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