Article 2
Au premier alinéa de l'article R. 743-121, après les mots : « avec les personnes mentionnées à cet article, », sont insérés les mots : « à l'exception des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, ».
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