Décret n°2012-505 du 17 avril 2012

Article 2

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Créé le 19 avril 2012

Le supplément de pension est servi à compter du 1er janvier 2011 aux pensionnés mentionnés à l'article 1er du présent décret qui en font la demande, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, auprès du service du ministère de la défense qui a instruit leur droit à pension.

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En vigueur depuis le jeudi 19 avril 2012