Décret n°2012-503 du 16 avril 2012

Article 2

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Créé le 19 avril 2012

Le montant de la cotisation prévue au b du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale (Versements complémentaires pour la retraite des indépendants) est égal, par trimestre, à deux fois le minimum de cotisations prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code, pour sa valeur applicable à la date de la demande de rachat.
Pour ouvrir droit à la validation de trimestres, cette cotisation doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.

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En vigueur depuis le jeudi 19 avril 2012