Décret n°2012-500 du 17 avril 2012

Article 1

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Créé le 19 avril 2012 · En vigueur depuis le 19 juin 2020

Les délégués des officiers de police judiciaire qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral perçoivent une indemnité s'ils n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée.

Effets de cet article

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En vigueur du jeudi 19 avril 2012 au jeudi 18 juin 2020