JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 3 : Devoirs de confraternité

Article 161

Les personnes mentionnées à l'article 141 se doivent assistance et courtoisie réciproques.

Elles doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.

En cas de différends professionnels entre elles, les personnes mentionnées à l'article 141 recourent à la conciliation ou, selon les modalités définies à l'article 160, à l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant de déposer une réclamation ou une plainte dans les conditions prévues par l'article 179, sous peine d'irrecevabilité.

La demande de conciliation ou d'arbitrage est adressée au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception par l'une des personnes concernées par le différend. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation ou l'arbitrage est exercé par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants. A compter de la réception de la demande, le président du conseil régional de l'ordre dispose d'un délai de deux mois pour engager la conciliation ou l'arbitrage et d'un délai de quatre mois pour mener cette procédure à son terme.

A défaut d'engagement d'une conciliation ou d'un arbitrage dans le délai de deux mois ou à l'expiration du délai de quatre mois, une réclamation ou une plainte relative à ces différends peut être adressée à la chambre régionale de discipline dans les conditions prévues par l'article 179.

En matière pénale ou disciplinaire, l'obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l'article 141 de tout fait susceptible de contribuer à l'instruction.

Article 162

La collaboration rémunérée entre personnes mentionnées à l'article 141 ou entre elles et d'autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l'ensemble des règles professionnelles et déontologiques.
La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client ou adhérent du nom d'un confrère ou d'un autre professionnel ne peut être considérée comme telle.

Article 163

Les personnes mentionnées à l'article 141 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.
Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels.
Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions.
Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160.
Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.

Article 164

Les personnes mentionnées à l'article 141, autres que les salariés, peuvent s'engager vis-à-vis d'un successeur, moyennant le paiement d'une indemnité, à faciliter la reprise totale ou partielle de leur activité. Elles favorisent le report de la confiance des clients ou adhérents sur leur successeur.
En toutes circonstances, ces personnes veillent à la sauvegarde de la liberté de choix des clients ou adhérents.

Article 165

A l'issue du stage d'expertise comptable, la liberté d'installation de l'expert-comptable s'exerce dans les limites de la réglementation et des conventions conclues avec son maître de stage.

Article 166

En cas de décès ou d'incapacité temporaire d'un expert-comptable à exercer son activité professionnelle, hormis le cas d'une sanction définitive de suspension, le président du conseil régional de l'ordre peut, sur la demande du professionnel indisponible ou en accord avec lui, ses héritiers ou ses ayants droit, désigner un expert-comptable en vue d'assurer son remplacement provisoire.
Ce remplacement est une mission de confraternité gratuite. Toutefois, une indemnité de remplacement peut être stipulée lorsque l'importance de la mission le justifie. Dans ce cas, la convention d'indemnité doit être préalablement soumise à l'agrément du conseil régional de l'ordre.
Le respect de la clientèle de l'expert-comptable par celui de ses confrères appelé à le remplacer est un devoir impérieux.