Article 3
Après l'article 3, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - I. ― Il est institué une conférence intitulée : "conférence pour le développement de la vallée de la Seine”, chargée d'approuver un projet-cadre définissant les grandes orientations pour le développement et l'aménagement de la vallée de la Seine.
« La conférence est créée pour une durée de six ans.
« II. ― La conférence comprend quarante-huit membres. Elle se compose de trois collèges de seize membres :
« A. ― Le collège des représentants de l'Etat comprend :
« 1° Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant ;
« 2° Le préfet de la région Haute-Normandie ou son représentant ;
« 3° Le préfet de la région Basse-Normandie ou son représentant ;
« 4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
« 5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'écologie ;
« 6° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« 7° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du Grand Paris ;
« 8° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
« 9° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;
« 10° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
« 11° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 12° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
« 13° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
« 14° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du logement ;
« 15° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
« 16° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la culture.
« B. ― Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
« 1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
« 2° Le président du conseil régional de Haute-Normandie ou son représentant ;
« 3° Le président du conseil régional de Basse-Normandie ou son représentant ;
« 4° Le président du conseil général de Paris ou son représentant ;
« 5° Le président du conseil général des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
« 6° Le président du conseil général des Yvelines ou son représentant ;
« 7° Le président du conseil général du Val-d'Oise ou son représentant ;
« 8° Le président du conseil général de la Seine-Maritime ou son représentant ;
« 9° Le président du conseil général du Calvados ou son représentant ;
« 10° Le président du conseil général de l'Eure ou son représentant ;
« 11° Le président de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) ou son représentant ;
« 12° Le président de la communauté d'agglomération Caen la Mer ou son représentant ;
« 13° Le président de la communauté de l'agglomération havraise (CODAH) ou son représentant ;
« 14° Un représentant de chacun des trois ensembles de communes ou de groupements de communes dont l'aire géographique est définie en annexe au présent décret.
« C. ― Le collège des représentants des milieux économiques, sociaux et environnementaux comprend :
« 1° Le président du conseil économique, social et environnemental de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
« 2° Le président du conseil économique, social et environnemental de la région de Haute-Normandie ou son représentant ;
« 3° Le président du conseil économique, social et environnemental de la région de Basse-Normandie ou son représentant ;
« 4° Un membre nommé sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 5° Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France ou son représentant ;
« 6° Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ou son représentant ;
« 7° Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ou son représentant ;
« 8° Le président de la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France ou son représentant ;
« 9° Le président de la chambre régionale d'agriculture de Normandie ou son représentant ;
« 10° Sept personnalités qualifiées, issues du monde économique, notamment des entreprises.
« A l'exception des membres qui siègent en raison de leur fonction, les membres de la conférence sont nommés par décret pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
« La conférence élit son président parmi ses membres.
« III. ― La conférence se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du commissaire général pour le développement de la vallée de la Seine. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« IV. ― La conférence peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
« V. ― Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la conférence sont présents.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« La conférence se prononce à la majorité des voix des membres présents.
« Art. 3-2. - Le présent décret peut être modifié par décret. »
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