Décret n°2012-412 du 23 mars 2012

Article 6

Créé le 29 mars 2012

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout exploitant de contrevenir aux dispositions du présent décret.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 mars 2012