Décret n°2012-373 du 16 mars 2012

Article 12

Créé le 19 mars 2012 · En vigueur depuis le 14 novembre 2015

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration de recours et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.

Historique des versions

En vigueur du lundi 19 mars 2012 au vendredi 13 novembre 2015