JORF n°0067 du 18 mars 2012

Chapitre Ier : Recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse

Article 10

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, prévues à l'article 18-12 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 11

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quatre exemplaires au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.

Ce recours n'est pas suspensif.

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient l'exposé des moyens du requérant. Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

Article 12

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration de recours et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.

Article 13

La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et leurs pièces et en déposer copie au greffe de la cour. Si elle juge utile de présenter des observations, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse les communique aux parties et en dépose copie au greffe.
Le premier président ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Article 14

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis transmet à l'autre partie et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse une copie de la requête et de l'ordonnance.

Article 15

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe aux parties et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.