JORF n°0039 du 15 février 2012

Chapitre Ier : L'autorité de la qualité de service dans les transports

Article 1

Il est institué au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable une autorité de la qualité de service dans les transports.

Article 2

L'autorité de la qualité de service dans les transports est compétente en matière de qualité de service dans les transports terrestres, aériens et maritimes, publics et réguliers de voyageurs, notamment en ce qui concerne la ponctualité et la régularité. Elle s'assure que les opérateurs respectent leurs obligations d'information sur la qualité de service, notamment en matière de ponctualité et de régularité, et qu'ils ouvrent aux voyageurs l'accès à des dispositifs appropriés pour le traitement des réclamations et le recours à la médiation ou à tout autre mode alternatif de règlement des litiges.
A cette fin, l'autorité est notamment chargée :
1° De tenir à jour et de diffuser, à un rythme régulier, des informations statistiques relatives à la qualité dans les services de transport relevant de sa compétence, mesurée en particulier par leur ponctualité et leur régularité ;
2° De veiller à la clarté et à la fiabilité de l'information fournie aux voyageurs en matière de qualité de service dans les transports et de vérifier que cette information est correctement assurée ;
3° D'informer par tous moyens appropriés les voyageurs de leurs droits qui comprennent notamment les informations que doivent fournir les opérateurs concernant le voyage et leurs obligations en cas de retard ou d'annulation, la définition et le contrôle des normes de qualité du service ainsi que le traitement des plaintes ;
4° De contribuer à améliorer les dispositifs de traitement des réclamations et de médiation, notamment par les opérateurs de services de transport, en évaluant ces dispositifs au regard de leur accessibilité, de leur qualité et de leur efficacité et, quand il y a lieu, de l'impartialité, de la compétence et de la diligence avec lesquelles ils accomplissent leur mission ;
5° De réaliser ou faire réaliser des études ou sondages de satisfaction sur la qualité de service dans les transports ;
6° De faire toute proposition utile pour l'amélioration de la qualité de service dans les transports.

Article 3

Dans le cadre de ses missions, l'autorité de la qualité de service dans les transports peut consulter les services placés sous l'autorité des ministres chargés de la concurrence et de la consommation.

Article 4

Pour exercer les missions mentionnées à l'article 2, l'autorité établit des indicateurs statistiques de suivi de la qualité de service dans les transports.
A cette fin, elle est habilitée à recueillir, dans des conditions et sous une forme définies par convention, les informations statistiques, produites, recueillies, diffusées ou publiées par toute personne, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, en vue de mesurer la qualité d'un service de transport ou d'une prestation liée à un service de transport qu'elle assure, qu'elle contribue à assurer ou qui est placé sous son contrôle ou son autorité.
Pour la mesure de l'activité de la médiation, l'autorité de la qualité de service dans les transports tient compte des recommandations et avis émis par la commission de la médiation de la consommation.

Article 5

Le directeur de l'autorité de la qualité de service dans les transports est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, après avis du ministre chargé de la consommation.

Article 6

L'autorité de la qualité de service dans les transports établit un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport est rendu public.