JORF n°0028 du 2 février 2012

Article 25

Article 25

Il est inséré à la section 2 du chapitre 1er, avant l'article 26, un article 25-3 ainsi rédigé :
« Art. 25-3. - I. ― Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :
« ― les administrateurs des affaires maritimes ;
« ― les inspecteurs des affaires maritimes ;
« ― les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« ― les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
« ― les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;
« ― les contrôleurs des affaires maritimes ;
« ― les syndics des gens de mer ;
« ― les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;
« ― les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;
« ― les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;
« ― les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
« ― les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;
« ― les membres des commissions de visite ;
« ― le personnel des sociétés de classification habilitées ;
« ― les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;
« ― les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
« ― les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;
« ― les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.
« II. ― Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.
« III. ― Les gendarmes maritimes ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, et à la prévention de la pollution. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré à la section 2 du chapitre 1er, avant l'article 26, un article 25-3 ainsi rédigé :

« Art. 25-3. - I. ― Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :

« ― les administrateurs des affaires maritimes ;

« ― les inspecteurs des affaires maritimes ;

« ― les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

« ― les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;

« ― les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;

« ― les contrôleurs des affaires maritimes ;

« ― les syndics des gens de mer ;

« ― les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;

« ― les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;

« ― les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;

« ― les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;

« ― les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;

« ― les membres des commissions de visite ;

« ― le personnel des sociétés de classification habilitées ;

« ― les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

« ― les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

« ― les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;

« ― les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.

« II. ― Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.

« III. ― Les gendarmes maritimes ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, et à la prévention de la pollution. »