JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Article 37

Article 37

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'administrateur des affaires maritimes dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.


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Version 1

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'administrateur des affaires maritimes dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.